J.O. 264 du 13 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18656

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Décret n° 2002-1340 du 8 novembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 et modifiant le code des postes et télécommunications


NOR : INDI0220228D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 97/13 /CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ;

Vu la directive 97/33 /CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ;

Vu la directive 97/51 /CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ;

Vu le règlement n° 2887/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 34-2-1, L. 34-8, L. 36-7 et L. 36-11, D. 99-6 à D. 99-26 et D. 369 à D. 379 ;

Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu le décret n° 2002-36 du 8 janvier 2002 relatif à certaines clauses types des cahiers des charges annexés aux autorisations délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de télécommunications en date du 26 octobre 2001 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 4 avril 2002,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications est complété par un article D. 97-11 ainsi rédigé :

« Art. D. 97-11. - Le délai imparti aux opérateurs pour régulariser leur situation, mentionné au 4° de l'article L. 36-11, est fixé à un mois. Les décisions prises en application du 2° du même article sont adoptées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure. Elles sont notifiées aux intéressés dans un délai d'une semaine suivant leur adoption. »

Article 2


Les sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. - A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article D. 99-6, les mots : « dans un délai de dix jours suivant sa conclusion » sont remplacés par les mots : « à sa demande ».

II. - Le dernier alinéa de l'article D. 99-6 est ainsi rédigé :

« Si l'Autorité de régulation des télécommunications inscrit, après l'attribution de son autorisation, un opérateur sur l'une des listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7, le cahier des charges associé à l'autorisation de cet opérateur sera modifié afin d'y porter les nouvelles obligations correspondantes relatives à l'interconnexion et fixera, en ce qui concerne les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b dudit article , le délai dans lequel l'offre catalogue devra être publiée. »

III. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article D. 99-10, les mots : « , de transparence et de non-discrimination » sont remplacés par les mots : « et de transparence ».

IV. - Le dernier alinéa de l'article D. 99-10 est supprimé.

V. - Dans l'intitulé du paragraphe 2, les mots : « la liste établie » sont remplacés par les mots : « les listes établies ».

VI. - A la première phrase du premier alinéa de l'article D. 99-11, les mots : « la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 » sont remplacés par les mots : « les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 ». La dernière phrase du même alinéa est supprimée. La première phrase du dernier alinéa du même article est ainsi rédigée :

« Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 fournissent les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'interconnexion aux autres opérateurs dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à leurs filiales et partenaires. »

VII. - Au premier alinéa de l'article D. 99-12, les mots : « Ces opérateurs » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 ».

VIII. - Au cinquième alinéa de l'article D. 99-12, les mots : « Ces opérateurs » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 ».

IX. - A l'article D. 99-13, les mots : « de ces opérateurs » sont remplacés par les mots : « des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 ».

X. - L'article D. 99-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs sont audités périodiquement par des organismes indépendants. Ces organismes sont désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7.

« Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité. »

XI. - A la première phrase du premier alinéa de l'article D. 99-14, les mots : « l'un de ces opérateurs » sont remplacés par les mots : « l'un des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 ».

XII. - A la première phrase du premier alinéa de l'article D. 99-15, les mots : « de ces opérateurs » sont remplacés par les mots : « des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 ».

XIII. - A la première phrase du premier alinéa de l'article D. 99-16, les mots : « de ces opérateurs » sont remplacés par les mots : « des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 ».

XIV. - Le quatrième alinéa de l'article D. 99-16 est complété par la phrase suivante :

« En application de l'article L. 36-6, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les services de sélection du transporteur concernés par les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection. »

Les neuvième et dixième alinéas du même article sont supprimés.

XV. - Le premier alinéa de l'article D. 99-17 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs des services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7, qu'ils soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion ou offerts en sus, et par les exploitants de réseaux de radiotéléphonie mobile inscrits sur la liste établie en application du d du même article , rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Ces opérateurs doivent être en mesure de démontrer que leur tarif d'interconnexion reflète effectivement les coûts.

« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux tarifs des accès mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 34-8 fournis par les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7. »

XVI. - Le premier alinéa de l'article D. 99-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 sont entièrement alloués aux services d'interconnexion. »

XVII. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts commerciaux (publicité, marketing, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion) et, pour les seuls opérateurs inscrits sur la liste A, les coûts d'accès (boucle locale). »

XVIII. - Au premier alinéa de l'article D. 99-19, après les mots : « les tarifs d'interconnexion », sont ajoutés les mots : « des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, ».

XIX. - La première phrase du premier alinéa de l'article D. 99-20 est rédigée comme suit :

« Après concertation au sein du comité de l'interconnexion, l'Autorité de régulation des télécommunications définira une méthode pour chaque liste prise en application des a, b ou d du 7° de l'article L. 36-7 tout en respectant les principes énoncés à l'article D. 99-17. »

XX. - La première phrase de l'article D. 99-21 est rédigée comme suit :

« Pour tenir compte des effets du développement de la concurrence sur le marché des services d'interconnexion, et après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications pourra établir pour chaque liste établie en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 une nouvelle méthode pour déterminer les tarifs d'interconnexion fondée sur des principes et des règles éventuellement différents de ceux énumérés aux articles D. 99-17 et D. 99-18. »

XXI. - Au premier alinéa de l'article D. 99-22, les mots : « Pour évaluer les tarifs d'interconnexion, » sont remplacés par les mots : « Pour évaluer les tarifs d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, ».

XXII. - Au premier alinéa de l'article D. 99-23 du code des postes et télécommunications, les mots : « en application du 7° de l'article L. 36-7 » sont remplacés par les mots : « en application du a du 7° de l'article L. 36-7 ».

Article 3


Au p de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications, les mots : « - dans un délai de dix jours suivants leur conclusion » sont remplacés par les mots : « - à la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications ».

Article 4


Au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 8 janvier 2002 susvisé, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 5


La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - L'article D. 369 est ainsi rédigé :

« Art. D. 369. - Les offres de liaisons louées des opérateurs désignés en application de l'article L. 34-2-1 doivent être conformes aux dispositions de la présente section. »

II. - Aux premier et troisième alinéas de l'article D. 370, les mots : « par l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « par ces opérateurs ». Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces opérateurs ne peuvent supprimer une prestation ou en modifier les conditions matérielles d'utilisation qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance. Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Ce délai peut être réduit à six mois minimum avec l'accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. Les opérateurs recueillent les remarques éventuelles des utilisateurs et consultent les organisations d'utilisateurs concernées. Les suppressions ou modifications proposées, leurs conditions de mise en oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant des autorisations délivrées au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications. »

III. - A l'article D. 371, les mots : « L'exploitant public rend » sont remplacés par les mots : « Ces opérateurs rendent ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article D. 374, les mots : « l'exploitant public peut » sont remplacés par les mots : « ces opérateurs peuvent ». Au même alinéa, les mots : « il informe » sont remplacés par les mots : « ils informent ».

V. - Au quatrième alinéa de l'article D. 374, les mots : « l'exploitant public prend » sont remplacés par les mots : « ces opérateurs prennent ».

VI. - Aux cinquième et huitième alinéas de l'article D. 374, les mots : « l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « ces opérateurs ».

VII. - Au sixième alinéa de l'article D. 374, les mots : « l'exploitant public utilise » sont remplacés par les mots : « ces opérateurs utilisent ».

VIII. - Au premier alinéa de l'article D. 375, les mots : « l'attestation de conformité » sont remplacés par les mots : « l'évaluation de conformité ». Au même alinéa, les mots : « l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'opérateur ».

IX. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 375, les mots : « l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'opérateur ».

X. - A l'article D. 376, les mots : « l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « ces opérateurs ».

XI. - Au quatrième alinéa de l'article D. 377, les mots : « , dont l'exploitant public, » sont supprimés. Au cinquième alinéa, la phrase : « Dans le cadre de la comptabilité prévue à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 précité, les coûts des liaisons louées incluent : » est remplacée par la phrase : « Dans le cadre de la comptabilité prévue au II de l'article L. 34-8, les coûts des liaisons louées incluent : ».

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer